Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Le conseil régional statue dans un délai de deux mois à compter de la date mentionnée sur l'accusé de réception.
Ce délai peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois, par décision motivée du conseil régional prise avant son expiration, lorsque le conseil régional saisi d'une demande d'inscription au tableau régional d'architectes d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne a connaissance de faits graves et précis survenus préalablement à la demande de l'intéressé hors du territoire de la République et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité du requérant.
Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le conseil régional est dessaisi. Sur la requête de l'intéressé, le dossier est transmis immédiatement au ministre qui statue, après avis du conseil national, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti au conseil régional pour se prononcer sur la demande.