Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Le conseil régional en accuse réception par écrit et indique les délais et voies de recours mentionnés à l'article 21.