Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Lorsqu'un membre d'un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.