Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette proportion n'a pu être atteinte, il est procédé à une nouvelle convocation. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.