Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Le procès-verbal de l'élection est transmis dans les trois jours au ministre chargé de la culture qui, en cas d'irrégularité peut, dans le mois qui suit la réception des pièces, prononcer l'annulation des opérations électorales, sauf recours au Conseil d'Etat dans les conditions déterminées par les paragraphes suivants.
Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations sont adressées, dans un délai de huit jours à compter de l'élection, au ministre chargé de la culture, qui se prononce.
Le recours au Conseil d'Etat ne peut être formé que dans un délai de huit jours à partir de la notification aux intéressés de la décision du ministre.
Faute par celui-ci d'avoir statué dans le délai d'un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai précité, être portée devant le Conseil d'Etat.