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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection triennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges.