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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)


Sont élus au premier tour, sous réserve des dispositions de l'article précédent relatives à la représentation minimale de certaines catégories professionnelles, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

Sont élus au second tour :

1° Le candidat salarié, le candidat associé d'une société d'architecture, le candidat agréé en architecture qui ont obtenu le plus de voix lorsque le siège réservé à chacune de ces catégories n'a pas été pourvu au premier tour ;

2° Dans la limite des sièges restant disponibles, les candidats ayant obtenu le plus de voix, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national.