Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
L'élection des membres du conseil régional a lieu au scrutin secret à deux tours. Les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par listes. En vue d'assurer la représentation minimale prévue au troisième alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, un siège au conseil régional est réservé à chacune des catégories suivantes :
architectes salariés, architectes associés d'une société d'architecture, agréés en architecture, sauf absence de candidature dans l'une ou l'autre de ces catégories.