Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)
Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional ou à son annexe sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.
Les fonctions de membre d'un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.
A défaut d'option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l'intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.