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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE)


Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional ou à son annexe sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.

Les fonctions de membre d'un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.

A défaut d'option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l'intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.