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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Le conseil régional est composé de :
1° Huit membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est inférieur à 150 ;
2° Douze membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est compris entre 150 et 500 ;
3° Dix-huit membres si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est compris entre 501 et 2 000 ;
4° Vingt-quatre membres, si le nombre des personnes physiques inscrites au tableau régional est au moins égal à 2001.