Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision sur le fond, ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée, ou qui concernent l'état et la capacité des personnes ainsi que les demandes d'aliments. Celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.