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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation n'entrent pas en taxe et ne peuvent être recouvrés sur la partie adverse, lorsque celle-ci est condamnée aux dépens. Seuls peuvent l'être les émoluments et débours prévus au présent tarif.