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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Le montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat.

Il ne peut en aucun cas être dépassé.

Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.