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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Le droit de rétention appartient à l'avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés. Il s'exerce, tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par le bâtonnier, à tout officier public ou ministériel, mandataire de la partie, ou à tout avocat conseil de celle-ci, à charge par le bénéficiaire de la communication de s'engager à les rétablir aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.