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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


En toutes matières, il est alloué à l'avocat postulant tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments admis en taxe en vertu des dispositions du présent décret.

Le montant de ce droit gradué est égal à celui prévu à l'article 70 du décret du 30 avril 1946.

Outre le droit gradué, il est alloué à l'avocat des droits d'écriture :

1° Pour les copies faites sur demande spéciale de la partie ;

2° Pour la copie de la demande délivrée et certifiée conforme lorsque ladite copie sert à dresser une expédition du jugement (art. 313, par. 3, et 317, par. 4, du code local de procédure civile) ;

3° Pour un écrit ayant trait au litige, mais relatif à un acte non susceptible d'être rémunéré par un émolument.

Le montant des droits d'écriture est fixé comme il est prévu à l'article 68 du décret du 30 avril 1946.