Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Le montant total des droits qui rémunèrent l'avocat en raison de l'accomplissement d'actes isolés dans la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire ne doit pas dépasser les émoluments prévus à l'article 45.
Si l'avocat, après avoir accompli pour le compte d'une partie des actes isolés dans la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, est chargé de la représenter dans cette procédure, il ne saurait obtenir au total des émoluments plus élevés que ceux qu'il aurait perçus si son mandat de la représenter lui avait été donné dès le début.