Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
L'avocat a spécialement droit aux trois dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 lorsqu'il représente une partie :
1° Dans l'exercice d'une voie de recours contre une ordonnance du juge commissaire ou du juge cantonal ;
2° Dans la procédure d'opposition au concordat (art. 512 du code de commerce) ou d'homologation du concordat (art. 513 du code de commerce).