Articles

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Dans les procédures tendant à une déclaration de faillite ou à une liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7, et lorsque ledit avocat représente un créancier, les cinq dixièmes.