Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Si l'avocat est désavoué par la partie avant la fin de l'instance, les émoluments sont calculés comme si la demande avait été retirée à l'époque du désaveu, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés au cas de faute de sa part.