Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Il est alloué à l'avocat qui sert simplement d'intermédiaire entre la partie et le mandataire chargé de la représenter en justice, le droit fixe prévu à l'article 7 ci-dessus.
Ce droit n'est pas dû lorsque l'avocat ne joint pas au dossier de l'affaire un mémoire détaillé ou lorsqu'il n'a pas reçu mission d'établir ledit mémoire.