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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Aucun des émoluments tarifés au présent décret n'est dû à l'avocat que la partie ou, sur son ordre, son mandataire ad litem a chargé de faire valoir ses droits au seul débat oral. Si cet avocat a, en outre, représenté la partie à une procédure de preuve liée au débat oral, il perçoit toutefois les émoluments prévus à l'article 11 ci-dessus.