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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Il est alloué à l'avocat, pour avoir représenté une partie dans une procédure de purge des hypothèques, dans une procédure d'ordre ou dans une procédure de distribution par contribution (art. 858, alinéa 6, 872 à 877 et 882 du code local de procédure civile) :

a) Dans le cas de purge des hypothèques, les émoluments fixés à l'article 47 du décret du 30 avril 1946 ;

b) Dans le cas d'ordre ou de distribution par contributions, les émoluments fixés à l'article 48 dudit décret.

Lorsque le mandat de l'avocat a pris fin, sans qu'il y ait de son fait, avant la date où il est procédé à la distribution matérielle des fonds, ces émoluments sont réduits de moitié.

Les émoluments alloués au présent article sont calculés sur le plus faible des deux montants de la créance ou de la somme à partager.