Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Lorsqu'une voie d'exécution tendant à ce que le débiteur s'abstienne d'un fait ou en tolère un, aboutit au prononcé d'une peine (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 1er) chaque condamnation à une peine marque la fin de l'instance au sens de l'article 21 ci-dessus.
Les conclusions tendant au prononcé de l'avis comminatoire précédant la condamnation sont comprises dans l'instance principale (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 2) ; toutefois, l'avocat qui n'a pas suivi l'instance principale a droit, dans ce cas, aux trois dixièmes des émoluments alloués à l'article 7.