Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Si la suspension provisoire, la limitation ou la cessation d'une exécution forcée sont demandées en même temps au tribunal d'exécution et au tribunal saisi du procès, les émoluments prévus aux articles précédents ne sont alloués qu'une fois.