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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Il est alloué à l'avocat postulant des frais et émoluments distincts pour :

1° La conservation de la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) lorsque l'instance principale n'est pas encore liée ;

2° Les procédures sur requête tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2) lorsque lesdites procédures ne se rapportent pas à l'instance principale ;

3° Les procédures mentionnées à l'article 38, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 juin 1878 sur les frais de justice.