Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Les droits fixés à l'article 7, modifiés, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit aux articles précédents, constituent la seule rémunération due à l'avocat postulant pour tous les actes de procédure jusqu'à la fin de l'instance, préparation, rédaction, établissement des pièces et de leurs copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement définitif.
Sont notamment réputés compris dans l'instance en ce qui concerne l'application du paragraphe précédent :
1° La procédure tendant à faire fixer la valeur du litige ;
2° La défense aux interventions accessoires, l'assistance aux enquêtes et aux opérations d'expertise ;
3° La procédure tendant à conserver la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494), lorsque l'instance principale est pendante ;
4° Les procédures sur requêtes tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 707, 719, 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2), en tant que lesdites procédures se rapportent à l'instance principale ;
5° La procédure sur requête tendant à obtenir modification d'une décision prise par un juge délégué ou agissant sur commission rogatoire ou par un greffier (code local de procédure civile, art. 576) ;
6° La procédure sur les prétentions et contestations visées à l'article 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice.
Sont également compris dans l'instance, le fait de signifier des décisions ou d'en recevoir signification, et la transmission des pièces, soit à sa partie, soit au mandataire constitué dans une autre instance.