Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
La procédure de référé et la procédure tendant à faire ordonner ou modifier une contrainte ou une mesure provisoire ou a en donner mainlevée, même lorsque ladite procédure est liée à la procédure au principal, compte pour calculer les frais et émoluments des avocats, comme une instance distincte.
Il en est de même de la procédure ordinaire consécutive à un désistement, de la procédure sur titres ou sur lettres de change, ou consécutive à un jugement rendu dans ladite procédure avec réserve du droit de recourir à la procédure ordinaire (art. 596 et 600 du code local de procédure civile).
Toutefois, l'avocat doit imputer jusqu'à concurrence de moitié des émoluments dus pour les procédures visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sur les émoluments correspondants alloués pour l'instance principale ou ordinaire.
La procédure sur requête tendant à modifier une contrainte ou une mesure provisoire ou à en donner mainlevée, ne forme qu'une seule instance avec la procédure sur requête tendant à obtenir la contrainte ou la mesure provisoire.
En matière de divorce ou de séparation de corps, alors même que les mesures provisoires feraient l'objet d'une instance distincte, les émoluments dus pour lesdites mesures sont imputés jusqu'à concurrence de moitié sur ceux afférents à l'instance principale.