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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Il n'est dû qu'un seul droit fixe et qu'un seul droit proportionnel dans une même instance, au sens de l'article 30 de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice, pour toutes les parties ayant le même intérêt.