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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


Lesdits émoluments sont réduits des sept. dixièmes :

a) Dans les cas prévus aux articles 27 (n° 1), 35 (n° 1), 38 (n° 1 et 2) et 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 ;

b) Pour l'exécution forcée.