Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Les émoluments fixés aux articles 7, 10, 11 et 12 sont réduits de moitié :
a) Dans les cas prévus à l'article 26 (n° 1 à 8 et n° 10) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice ;
b) Lorsque l'avocat s'est borné à tirer les conséquences d'un jugement conditionnel ;
c) Lorsque l'avocat a agi en vue de conserver une preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) ;
d) Lorsque l'avocat a demandé au juge : De statuer sur la nomination ou la récusation d'un arbitre ;
De statuer sur l'exécution d'un compromis ;
Ou d'ordonner des actes judiciaires estimés nécessaires par des arbitres (art. 1045 du code local de procédure civile).