Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Les émoluments fixés à l'article 7 sont réduits de quatre dixièmes lorsque l'avocat a seulement représenté sa partie dans une procédure sur titres ou en matière de lettres de change (code local de procédure civile, art. 592, 605).