Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Les émoluments prévus à l'article 7 ci-dessus sont augmentés de moitié en faveur de l'avocat postulant lorsque, avec son concours, l'affaire s'est terminée par une transaction, après le jugement sur le fond ; le montant du droit proportionnel est alors calculé sur le chiffre de la transaction.
Si la transaction intervient avant le jugement sur le fond, l'avocat postulant perçoit les émoluments prévus à l'article 7, non majorés.