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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)


la décision prévue à l'article 16 de la loi locale du 18 juin 1878 relative aux frais de justice peut faire l'objet d'un recours de la part de l'avocat conformément aux articles 567 (alinéa 1er) et 568 à 575 du code local de procédure civile.