Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les frais et émoluments dus à l'avocat postulant dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.
Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation.
Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation sont fixés par accord entre l'avocat et son client suivant les règles qui régissent la profession d'avocat et n'entrent pas en taxe.