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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")


Les courtiers en vins et spiritueux dits "courtiers de campagne" en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront, dans les trois mois qui suivront cette date déposer une demande de carte professionnelle.

Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, le récépissé qui leur en sera délivré tiendra lieu de carte provisoire jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 2 du présent décret.