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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")


Si le courtier cesse de remplir les conditions énumérées à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 ou s'il y a lieu à application de l'article 6 de la même loi, le préfet doit, dans les trois mois, et après avis de la commission consultative, prononcer le retrait de la carte.

Sa décision est susceptible des recours mentionnés à l'article 2 ci-dessus.