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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")


La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de la région au sein de laquelle l'intéressé souhaite exercer.

Si le demandeur remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et justifie avoir accompli un stage chez un courtier en vins, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie lui notifie la recevabilité de sa demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Le demandeur est soumis à un examen devant un jury constitué auprès de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Ce jury se prononce, dans les six mois à compter de la notification de la recevabilité de sa demande, sur les conditions fixées au 6° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée.

En cas de réussite à l'examen mentionné à l'alinéa précédent, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jury s'est prononcé.

En cas d'échec à l'examen, l'intéressé ne peut présenter une nouvelle demande de carte professionnelle avant un délai de six mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.

La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte et les mentions portées sur la carte sont fixées par un arrêté du ministre chargé du commerce.