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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")


La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux dit "courtier de campagne" doit être déposée par chaque intéressé à la préfecture de son domicile. Il est délivré récépissé de cette demande. La commission consultative prévue à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1949 vérifie si les conditions requises sont remplies et donne, dans le délai de deux mois, son avis motivé sur la suite à donner à la demande.

Le préfet statue dans les deux mois qui suivent l'intervention de cet avis et assure, s'il y a lieu, la délivrance de la carte.

En ce qui concerne les courtiers visés au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la carte portera mention de son caractère provisoire et ne sera valable que jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu au même alinéa.

Sans préjudice des recours juridictionnels prévus au dernier alinéa de l'article 4 précité de la loi du 31 décembre 1949, tout intéressé peut, dans les deux mois qui suivent la publication de la décision du préfet, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après, saisir le ministre chargé de l'industrie et du commerce d'un recours hiérarchique contre cette décision.