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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")


Sont considérés comme exerçant une activité incompatible avec la profession de courtier en vins et spiritueux dit " courtier de campagne ", pour l'application de l'article 2 (4°) de la loi du 31 décembre 1949, les personnes suivantes :

Fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ;

Fonctionnaires et agents des régions, départements et communes et de leurs établissements publics ;

Employés des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

Membres des conseils d'administration, directeurs, gérants et employés des caves coopératives de vinification ou des unions ou groupements de caves coopératives de vinification ;

Membres des conseils d'administration des caisses de crédit agricole ;

Employés des négociants en vins ;

Vinificateurs et personnes exerçant la profession de chimiste oenologue ;

Transitaires, stockeurs, transporteurs, acconiers ;

Débitants de boissons, restaurateurs et hôteliers ;

Directeurs, employés et salariés à quelque titre que ce soit, des journaux dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.