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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")


Sont considérés comme exerçant une activité incompatible avec la profession de courtier en vins et spiritueux dit "courtier de campagne", pour l'application de l'article 2 (4°) de la loi du 31 décembre 1949, les personnes suivantes :

Fonctionnaires et agents de l'Etat, et notamment les receveurs buralistes ;

Fonctionnaires et agents des départements et communes, et notamment les secrétaires de mairie ;

Employés des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

Membres des conseils d'administration, directeurs, gérants et employés des caves coopératives de vinification ou des unions ou groupements de caves coopératives de vinification ;

Membres des conseils d'administration des caisses de crédit agricole ;

Employés des négociants en vins ;

Vinificateurs et personnes exerçant la profession de chimiste oenologue ;

Transitaires, stockeurs, transporteurs, acconiers ;

Débitants de boissons, restaurateurs et hôteliers ;

Directeurs, employés et salariés à quelque titre que ce soit, des journaux dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.

Toute personne appartenant à l'une des catégories ci-dessus énumérées et qui, à la date de publication du présent décret, exerce effectivement la profession de courtier en vins et spiritueux dit "courtier de campagne" devra dans les six mois avoir cessé effectivement l'une de ces deux activités.