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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)


Sont abrogés l'article 87 b du décret du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, l'article 25 du décret du 4 septembre 1945 fixant le tarif des huissiers, l'article 13 du décret du 11 décembre 1945 fixant le tarif des commissaires-priseurs, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.