Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.

A titre transitoire, les suppléants qui, au jour de la publication du présent décret, ont été choisis parmi les clercs de notaire, d'avoué ou d'huissier, comptent au moins un an de stage, continueront d'exercer leurs fonctions et pourront être remplacés par des clercs remplissant les mêmes conditions.