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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)


Lorsque le titulaire de l'office est mobilisé, le suppléant peut être choisi, non seulement parmi les personnes énumérées à l'article 6 du décret du 20 mai 1955, mais aussi parmi les auxiliaires de justice en fonctions ou honoraires appartenant à d'autres professions, si l'exercice de dites professions est réglementé.

La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.