Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-221 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-221 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955)
Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.
Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.