Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-221 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-221 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955)
Lorsqu'un office est devenu vacant par suite de décès ou de démission du titulaire ou lorsque celui-ci a été mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance.