Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)
Sous réserve des dispositions de la section II du présent décret, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci.
Les parties peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. Dans ce cas, leur convention ne prend effet qu'à partir de la date où un exemplaire en a été déposé au parquet.
En ce qui concerne les greffes, les produits visés au premier alinéa du présent article comprennent les indemnités payées au titulaire de la charge par les collectivités publiques.
Si le suppléant ne réside pas au siège de l'office dont il assure la gestion, il ne lui est dû, par les parties, aucun frais de déplacement, sauf ceux qui seraient dus au suppléé.
Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental peut allouer au suppléant une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.