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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)


La suppléance prend fin soit par l'expiration des périodes visées aux articles 5 ou 6 ci-dessus, soit, au cours de ces périodes, par la fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret du 20 mai 1955, soit par la prestation de serment d'un nouveau titulaire, soit par la suppression de la charge.

La fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret du 20 mai 1955 est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant ou du ministère public, par ordonnance du premier président de la cour d'appel s'il s'agit d'un avoué près la cour ou du greffier en chef de cette juridiction, ou par ordonnance du président du tribunal de grande instance s'il s'agit d'un autre officier public ou ministériel. Dans ce cas, les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification de l'ordonnance. Il est procédé à cette notification, en la forme administrative, par les soins du parquet.