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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 36-3° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.

En outre, dans le cas où il n'a pu être statué, dans les délais fixés à l'article 5 et à l'alinéa 1er du présent article, sur la cession ou la suppression de l'office, la suppléance peut être prolongée, à la requête du procureur général ou du procureur de la République, pour une durée d'un an renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire.