Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-221 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-221 du 29 février 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55604 DU 20-05-1955)
Tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonctions du suppléant auquel, nonobstant toute notification ultérieure, le ministère public délivre une attestation établissant qu'il a été désigné. Cette attestation vaut commission régulière.