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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIERE DE PASSEPORTS.)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIERE DE PASSEPORTS.)


Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 3, 4 et 4-1 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères.

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire visés au troisième alinéa de l'article 4 de présent décret peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité afin de viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle.

Les délégations de signature sont portées à la connaissance des tiers par voie d'affichage dans les locaux ouverts au public de la mission diplomatique ou du poste consulaire.